S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.31. Pendant le congé de paternité prévu à l’article 87.30, le hors-cadre, qui a complété 20 semaines de service, reçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire hebdomadaire et le montant des prestations qu’il reçoit ou recevrait, s’il en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou en vertu Régime d’assurance-emploi.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 87.14 ou les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 87.16, selon le cas, et l’article 87.15 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 193820, a. 6; C.T. 196313, a. 85; A.M. 2011-018, a. 7; A.M. 2017-005, a. 14.
87.31. Pendant le congé de paternité prévu à l’article 87.30, le hors-cadre reçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire hebdomadaire de base et le montant des prestations qu’il reçoit ou recevrait, s’il en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou en vertu Régime d’assurance-emploi.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 87.14 ou les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2 de l’article 87.16, selon le cas, et l’article 87.15 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
C.T. 193820, a. 6; C.T. 196313, a. 85; A.M. 2011-018, a. 7.